Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
24. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 22 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 1er janvier 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication d’un tel produit.
D. 597-2011, a. 24; D. 933-2022, a. 23; D. 1369-2023, a. 31.
24. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 22 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 1er janvier 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication d’un tel produit.
D. 597-2011, a. 24; D. 933-2022, a. 23.
24. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard aux dates suivantes:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 7, le 14 juillet 2012;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 8 à 10, le 14 juillet 2013;
3°  dans le cas où la mise sur le marché d’un tel produit est postérieure à la date visée au paragraphe 1 ou 2 du présent alinéa, à la date de mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
Toute entreprise visée à l’article 3 mettant sur le marché un produit dont un composant est un produit visé au deuxième alinéa de l’article 22 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 14 juillet 2013 ou, si la date de mise sur le marché du produit est postérieure à cette date, à la date de mise sur le marché du produit.
D. 597-2011, a. 24.